Immobilier : mandat de vente immobilière et droit de rétractation
Le Code de la consommation luxembourgeois prévoit-il un droit de rétractation suite à la conclusion d’un mandat de vente entre un particulier et un agent immobilier ?
Quelles sont les obligations de l’agent immobilier et les droits du vendeur particulier lorsque le contrat de mandat de vente est signé à son domicile ou envoyé par internet (soit hors de l’agence immobilière chargée de la vente du bien) et les conséquences qui en découlent ?
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a eu l’occasion de se pencher sur ces questions et a considéré que le Code de la consommation luxembourgeois a pleinement vocation à s’appliquer s’agissant des mandats de ventes immobilières conclus au domicile d’un particulier – soit un consommateur – puisque nous sommes dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement :
Il convient de prime abord de souligner que le droit de la consommation, et plus particulièrement le régime applicable aux «contrats hors établissement », est appelé à régir le cas d’espèce.
En effet, il n’est pas discutable qu’en l’espèce les qualifications respectives de consommateurs et de professionnel au sens de l’article L. 010-1 du Code de la consommation s’appliquent aux parties litigantes, qualifications au demeurant non contestées par la partie requérante.
Il est encore constant en cause que la convention du 16 février 2017 a été conclue au domicile des parties défenderesses, de sorte qu’elle tombe, tel que le soutiennent juste titre les parties défenderesses, dans le champ d’application de l’article L. 222-1, 2) du même code définissant le « contrat hors établissement » entre autres comme étant « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel» (article L. 222-1, 2) 1er tiret du Code de la consommation).
Tribunal d’arrondissement, 8e chambre, 15 octobre 2019, n° TAL-2018-02138
Pour rappel l’article 222-1 2) 1er tiret du Code de la Consommation définit le contrat hors établissement comme étant :
« tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n ‘est pas l’établissement commercial du professionnel. »
Lorsque par exemple l’agent immobilier se rend dans les lieux destinés à être mis en vente (ou en location), il est donc tenu de fournir à son client avant toute signature du contrat l’information qu’il dispose d’un droit de rétractation, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi qu’un formulaire de rétractation, et ce conformément à l’article L.222-6, paragraphe 1), h) du Code de la consommation :
« Le professionnel doit fournir au consommateur, avant que ce dernier ne soit lié par le contrat ou par une offre du même type, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes qui engagent contractuellement le professionnel : […] lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit conformément à l’article L. 222-9, paragraphe (5), ainsi que le modèle de formulaire de rétractation repris dans un règlement grand-ducal.
De plus, et par application de l’article L. 222-7 (1) et (5) du code de la Consommation, les informations précontractuelles énoncées ci-avant doivent en principe, sauf accord du consommateur quant à un autre support durable, être fournies sur papier.
En cas de non-respect par l’agent de son obligation essentielle d’information de l’existence du droit de rétractation et des modalités pour se faire, le vendeur pourra potentiellement se prévaloir de la nullité du contrat.
Il faut néanmoins souligner que tout manquement à une obligation d’information n’entraine pas automatiquement la nullité du contrat, le vendeur particulier disposant en tout état de cause de la possibilité d’user de son droit de rétractation.
C’est d’ailleurs en ce sens que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait retenu, dans la décision précitée, que :
Il s’en déduit que l’exercice par les parties défenderesses de leur droit de rétractation suivant conversation téléphonique du 17 février 2017, de surcroît réitéré par courrier recommandé du 20 février 2017, a valablement anéanti la convention litigieuse.
Pour le contrat conclu hors établissement, il y a enfin lieu de se référer à l’article L.221-3 du Code de la Consommation qui prévoit que le consommateur a le droit de se rétracter par écrit ou sur tout autre support durable, sans indication de motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze jours calendrier.
Il est important de préciser qu’en l’absence d’information du droit de rétractation dans le contrat conclu, le délai est prolongé de douze mois, en application de l’article L.222-9 paragraphe (3) du Code de la consommation.
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