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Dématérialisation des marchés publics : modification des règlements grand-ducaux des 27 août 2013 et 8 avril 2018

Du nouveau du côté de la dématérialisation des marchés publics au Luxembourg !

Le règlement grand-ducal du 25 janvier 2019 vient d’être publié au Mémorial et il entrera en vigueur le 25 mars 2019.

Un avis du Conseil d’Etat du 9 octobre 2018 a précédé l’approbation du projet, dans lequel le Conseil a émis certaines recommandations pratiques.

1) Modifications du règlement grand-ducal du 27 août 2013

Par rapport aux modifications du règlement de 2013 relatif à l’utilisation des moyens électroniques, les propositions du Conseil d’Etat ont été largement reprises mais il est toutefois possible de dénoter quelques divergences :

– Au nouvel article 13, c’est uniquement l’offre qui doit être signée électroniquement, alors que le Conseil d’Etat préconisait de viser non seulement l’offre mais aussi « la formule d’engagement solidaire » ainsi que « tous les autres documents dont le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice aura exigé expressément la remise d’un document signé. »

– Quant à l’article 17 nouveau, et en complétant le dispositif en projet, le Conseil d’Etat avait suggéré de rendre inapplicable une série d’articles du règlement du 8 avril 2018 sur les marchés publics (« RMP 2018 »). Cette proposition a été entérinée dans le nouveau texte, à l’exception de la non-applicabilité de l’article 78 du RMP 2018 qui concerne la possibilité pour les soumissionnaires de demander la copie du procès-verbal d’ouverture des offres.

Il faut remarquer que la mise en pratique de ces dérogations est potentiellement source d’insécurité juridique alors que l’article 77 du RMP 2018 — qui impose l’établissement d’un procès-verbal de la séance d’ouverture des offres — fait partie des dispositions rendues inapplicables en cas de procédure dématérialisée.

La documentation du processus d’ouverture électronique des offres reste donc incertaine, notamment la fourniture de ce document aux soumissionnaires qui lui en font la demande (en vertu de l’article 78 du RMP 2018).

2) Modifications du règlement grand-ducal du 8 avril 2018

En ce qui concerne les modifications du RMP 2018, il s’agit principalement des modalités de communication qui ont fait l’objet d’une refonte en prévoyant que lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a opté pour l’utilisation de moyens électroniques, les échanges doivent être principalement effectués via le Portail des marchés publics.

Cette obligation concerne les demandes d’informations, la fourniture de renseignements supplémentaires, le signalement des erreurs, le processus de justification des prix, la transmission de réclamation, la notification de la décision d’attribution, etc.

Certaines dispositions du RMP 2018 n’ont cependant pas été impactées et ceci risque d’aboutir à des situations quelque peu incohérentes. Ainsi, si la notification de la décision d’attribution doit être réalisée via le Portail des marchés publics (article 97 §1 du RMP 2018), la disposition concernant les soumissionnaires évincés n’a pas été retouchée (Article 97 §2 du RMP 2018).

De la même manière, les demandes de certificats et attestations du Centre Commun de la Sécurité Sociale et des autorités fiscales doivent être réalisées via le Portail des marchés publics (article 90 du RMP 2018), mais il aurait pu être intéressant d’imposer leur fourniture via ce moyen également.

A titre de dernier exemple, seule la justification des prix des soumissionnaires est visée par une modification (article 89 §3 du RMP 2018), alors que la réglementation luxembourgeoise prévoit aussi la possibilité de demander la communication des détails des offres des sous-traitants (article 89 §2 du RMP 2018), disposition qui ne figure pas parmi celles qui ont été amendées.

Ainsi, même s’il aurait été possible d’aller plus loin dans le processus de dématérialisation des marchés publics, la modification de ces deux règlements permet d’apporter des clarifications au niveau des obligations à respecter.

Lorsqu’un acheteur public est obligé de se conformer à l’utilisation de moyens électroniques dans ses procédures (ou s’il s’y oblige volontairement), il devra encore faire  face à quelques incertitudes (notamment pour le PV de la séance d’ouverture des offres.)

N’hésitez pas à nous contacter notre étude d’avocats pour toute information complémentaire sur les obligations de dématérialisation dans les marchés publics au Luxembourg.